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LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

La loi du 31 décembre 1975 est une loi de protection du sous-traitant contre la faillite de l'entrepreneur principal.

L'article 1 de la loi de 1975 énonce que « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie à une autre personne appelée sous traitant l'exécution de toute ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclue avec le maître d'ouvrage ».
 
Pour que l'on soit en présence d'une contrat de sous-traitance :

Il faut deux contrats d'entreprise. Cette condition permet de distinguer la sous-traitance juridique et la sous-traitance économique. Seule la sous-traitance juridique bénéficie de la protection de la loi de 1975. Cependant, depuis la loi du 26 juillet 2005, cet article s'applique également au contrat sous-traitance industrielle.

Il ne peut y avoir de sous-traitance si l'un des deux contrats est un contrat de travail. En effet, le vrai sous-traitant n'est pas subordonné ; il s'engage à un résultat et est libre d'y parvenir comme il souhaite.

Par ailleurs, pour qu'il y ait sous-traitance, il faut une participation au marché principal. Par exemple, un entrepreneur qui répare les malfaçons de l'entrepreneur n'est pas un sous-traitant.

Enfin, le sous-traitant doit participer directement à l'acte de construire. Par exemple, un monteur d'échafaudage ne participe pas directement par apport de conception, d'industrie. Celui qui fournit un outil n'est pas un sous-traitant.

La loi de 1975 instaure une véritable protection en faveur du sous-traitant en faisant peser sur le maître de l'ouvrage et sur l'entrepreneur de lourdes obligations.

Depuis le règlement Rome I, qui pose une définition restrictive de la notion de loi de police, il semble qu'il soit désormais possible d'échapper à la loi de 1975 en concluent un contrat de sous-traitance internationale.

Composés d'avocats plaidants très expérimentés, notre cabinet a ainsi plaidé l'ensemble des problématiques concernant le contrat de sous-traitance.

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