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L'entrepreneur a une obligation de résultat. Ce résultat a un double domaine : d'une part, le respect des termes du contrat, d'autre part, la qualité des travaux.
S'agissant du respect des termes du contrat, l'entrepreneur doit mener les travaux à leur terme. La théorie des risques s'applique au contrat d'entreprise. Ainsi, lorsque l'entrepreneur fournit les matériaux et que l'ouvrage vient à périr de quelques manières que ce soit, la perte en est pour lui. Cela signifie qu'il ne peut pas se faire payer (res peri debitori) ; La jurisprudence considère que cette obligation est personnelle à l'entrepreneur et elle en déduit donc que lorsque l'immeuble disparaît il n'y a pas de solidarité entre les constructeurs. L'entrepreneur a donc intérêt à être assuré contre ce risque. De même, lorsque les matériaux sont fournis par le maître d'ouvrage et que la chose vient à périr, la jurisprudence pose une présomption inversée ; ainsi, l'entrepreneur ne pourra se faire payer que s'il démontre son absence de faute
L'entrepreneur doit s'assurer de la conformité des travaux avec le contrat d'entreprise. De ce fait, il doit respecter le délai prévu. Si le retard peut être imputé à l'entrepreneur, il pourra notamment être condamné à payer des dommages et intérêts ;
De plus, l'entrepreneur a une obligation de résultat qui va porter sur la qualité des travaux. Cette obligation de résultat de l'entrepreneur va impliquer de sa part une double responsabilité : d'une part, l'entrepreneur est tenu de la qualité des matériaux qu'il utilise. Un entrepreneur ne peut jamais s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la qualité des travaux quand bien même il utilise les matériaux fournis par le maître de l'ouvrage. D'autre part, l'entrepreneur est tenu de respecter les règles de l'art
L'entrepreneur a une obligation de conseil en vue du résultat. Cette obligation vient du fait qu'il y a une nécessité de transfert de conseil. L'obligation de conseil met au service du moins compétent un conseil du plus compétent. Ce conseil est lié à la compétence du professionnel et au résultat (il faut que le professionnel fasse tout pour que le résultat qu'on attend de lui soit atteint). Ce fondement à des conséquences : d'une part, puisque l'obligation de conseil est liée au résultat qu'on veut atteindre, il est évident que ce résultat soit connu. Il y une obligation pour l'entrepreneur de se renseigner pour la finalité exacte des travaux qu'on lui demande. L'entrepreneur doit savoir quel est le but des travaux qu'on lui demande. D'autre part, l'obligation de conseil, lié à la compétence plus forte du professionnel que du maître d'ouvrage, va se renverser lorsque la compétence se renverse elle même. Enfin, cette obligation de conseil va devoir être appréciée vis-à-vis de tous les constructeurs.
L'obligation de conseil pesant sur l'entrepreneur est large. Ainsi, par exemple, l'entrepreneur devra avertir le maître de l'ouvrage du choix du lieu d'implantation. Dans une affaire, un maître d'ouvrage avait fait construire une maison sur le bord d'une route départementale. L'entrepreneur avait respecté des règles de l'art sur l'isolation. Pourtant, la Cour de cassation a condamné l'entrepreneur pour défaut de conseil en affirmant qu'il aurait du tenir compte du fait que la maison était au bord de la route et que les normes isochroniques étaient insuffisante.
Lorsque le maître d'ouvrage a des exigences particulières, notamment que la construction soit la moins onéreuse possible et que cela emporte un risque, l'entrepreneur devra le prévenir.
De même, si le maître d'ouvrage se réserve à certains travaux, l'entrepreneur devra le conseiller sur les risques.
Les obligations qui pèsent sur l'entrepreneur sont donc très larges. Elles seront sanctionnées différemment selon qu'elles génèrent un désordre (responsabilité classique des constructeurs) ou qu'elles ne génèrent pas un désordre (responsabilité contractuelle de droit commun).
Si en tant qu'entrepreneur ou maître d'ouvrage vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire appel à un avocat expérimenté en la matière.
Elisabeth GUELLE
Juriste en droit immobilier
Mars 2009
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