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Cour de cassation
Chambre civile 3
8 Juillet 2010
Résumé
« Ayant relevé que l'ascenseur installé ne disposait ni de pallier en rez-de-chaussée, ni du gros œuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue entre les parties et comportait une sortie dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d'appel a souverainement retenu que le syndic, professionnel en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non-conformités aux règles de l'art et à la sécurité en réceptionnant l'ouvrage et en a exactement déduit que l'acceptation des travaux sans réserves ne pouvait pas couvrir les désordres non apparents.
Ayant relevé que la sortie du deuxième pallier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d'appel a pu en déduire que l'installateur aurait dû refuser d'exécuter la demande du maître de l'ouvrage ou à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru et a failli à son obligation de conseil en omettant d'informer son cocontractant et a, par motifs adoptés, souverainement retenu que la réparation du préjudice subi consistait dans la suppression du pallier.
Ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute à l'égard des époux copropriétaires pour avoir décidé l'aménagement d'un ascenseur sans s'adjoindre les services d'un maître d'œuvre qualifié et pour avoir tardé à habiliter son syndic à agir en justice, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence de recours à un maître œuvre n'était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l'intervention d'un maître d'œuvre était souhaitable, qu'au moment de la signature du contrat, l'installateur était le seul à connaître, comme professionnel, la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble et donc en mesure d'informer utilement le maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef en condamnant l'entrepreneur à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux copropriétaires ».
Source : LexisNexis
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