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Cour d'appel
TOULOUSE
7 Décembre 2009
« Le syndic de copropriété est habilité à agir en justice dès qu'il a reçu par une délibération une autorisation valide, que ce soit quant à sa date relativement à l'état de la procédure et aux délais des garanties recherchées, quant à la nature de la procédure autorisée, quant aux personnes concernées désignées chacune nommément et quant à l'objet de l'action, à savoir la réparation de désordres de construction précisément énumérés un par un qui sont ceux résultant des écritures prises par le syndicat des copropriétaires devant la Cour.
Le syndicat des copropriétaires n'a qualité à agir que pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou relativement aux troubles à caractère collectif, ce qui n'est pas le cas de désordres affectant la qualité ou le fonctionnement de quelques menuiseries dans treize appartements sur les quarante quatre que compte l'immeuble.
Le promoteur vendeur est responsable des vices cachés dont certaines manifestations seulement étaient apparentes à la réception, mais dont les véritables causes n'avaient pas été décelées et dont les conséquences ou la gravité ne sont devenue évidentes que postérieurement.
Les fissurations des bandeaux métalliques de l'immeuble justifient pleinement la prétention du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il est établi l'existence d'une atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage mettant en cause gravement la sécurité des personnes en cas d'arrachement, et de la sorte un dommage de nature décennale.
L'assureur dommage ouvrage qui n'est pas subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage en l'absence de préfinancement des désordres doit prouver, sur le fondement délictuel, la faute causale du contrôleur technique.
En l'absence de tout caractère collectif du préjudice de jouissance subi par certains copropriétaires, le syndicat de copropriété ne justifie pas avoir qualité pour en réclamer la réparation ».
Source : LexisNexis
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