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28 Avril 2011

Contrat de promotion immobiliere

               LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

Il s’agit d’un contrat de mandat. Il est défini à l’article 1381- 1 du code civil comme :

« Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une  personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.


 Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. »

les autres contrats, ce contrat doit être prévu par écrit.Compte tenu des enjeux financiersen cause ,entre autres, l'intervention de l'avocat compétent en droit immobilier est totalement inévitable I

Ce contrat doit notamment contenir des mentions obligatoires qui sont :

  a)  La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;

  b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;

  c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;

  d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;

  e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;

  f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;

  g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;

  h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.

 Il faut savoir qu’aucun versement ne peut avoir lieu avant la signature d’un tel contrat.

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