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Contrat de construction de maison individuelle et règles d'ordre public

| Publié le 23/08/2011

Le CCMI fait l'objet d'un régime de protection particulier du maître de l'ouvrage. La Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si un manquement a ces règles, d'ordre public, peut être couvert par voie de confirmation ultérieure (Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2011, n°10-23438)

Ces règles de protection du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, sont d'ordre public. L'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que : « Les règles prévues au présent titre sont d'ordre public ».

En l'espèce, que Mme X, maître de l'ouvrage, a chargé la société PCA Maisons de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; Il était stipulé que le coût total de l'ouvrage fixé à 109 387 € TTC comprenait, à concurrence de 10 910 €, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400m ², l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/ EDF/ PTT, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelles. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme X a, par acte du 10 août 2006, assigné la société PCA Maisons en nullité du contrat et indemnisation de préjudice. La société PCA Maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts.

Les juges du fond ont déclaré recevable la demande de Mme X et nul le contrat de construction de maison individuelle. Ils ont condamné la société PCA Maisons à l'indemniser du préjudice subi.Ils retiennent que « les clauses du contrat de construction individuelle sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, réglementées par une loi d'ordre public, qu'aux termes de l'article 6 du code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société PCA Maisons tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par Mme X ».

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel et énonce : « les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte ».

L'avocat compétent en droit de la construction saura vous assister pour vos problèmes rencontrés dans le cadre d'un CCMI. Les enjeux en présence justifient pleinement le recours à un professionnel du droit qui saura vous informer sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

Source : Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2011, n°10-23438

Elodie COIPEL
Juriste

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